Depuis plusieurs années, notre cabinet est régulièrement saisi par des entreprises, associations ou institutions ayant reçu des courriers ou emails émanant de sociétés mandatées telles que PicRights, Pixways, Copytrack, Copyright Agent, PhotoClaim ou Pixsy. Ces sociétés agissent au nom de titulaires de droits – parfois des agences, parfois des auteurs – pour réclamer une indemnisation à raison de l’utilisation prétendue non autorisée d’une image ou d’une photographie.
Or, dans une grande majorité des cas que nous avons examinés, les demandes sont juridiquement infondées, en raison de la faiblesse des éléments fournis ou de l’absence de justification des montants réclamés.
Des preuves de reproduction sans valeur probante
L’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne la contrefaçon, mais encore faut-il prouver qu’il y a eu reproduction illicite de l’œuvre protégée.
Or, les pièces communiquées se limitent très souvent à :
- une capture d’écran isolée, sans date, sans horodatage vérifiable ;
- un extrait de logiciel de détection automatisée, sans garantie d’intégrité ni contextualisation.
Pourtant, la jurisprudence est constante : une capture d’écran ne peut suffire, à elle seule, à établir la réalité de la mise en ligne litigieuse.
CA Paris, ch. 5-2, 2 juill. 2010, n° 09/12757 ou CA Paris – Pôle 05 ch. 01 – 28 janvier 2020 – n° 18/02939 :
« ces captures d’écran, réalisées en dehors de l’intervention d’un huissier de justice ou d’un tiers assermenté, ne présentent pas de garantie suffisante de l’authenticité des contenus qui y apparaissent »
En principe, seul un constat d’huissier, réalisé dans des conditions techniques précises (respect de l’URL, cache, datation, absence de modification), garantit une valeur probante suffisante. À défaut, la preuve de la reproduction est incertaine.
Une absence fréquente de preuve de recevabilité de la demande
L’article L. 113-1 du CPI dispose que la qualité d’auteur appartient à la personne physique créatrice de l’œuvre. Toute action en contrefaçon suppose que le demandeur :
- justifie de droits régulièrement cédés,
- et surtout de la cession du droit d’agir en justice (article 31 du Code de procédure civile).
Dans 70 % des dossiers que nous analysons :
- le mandataire (Pixways, PicRights, etc.) ne prouve pas avoir reçu un mandat exprès du titulaire des droits pour agir en son nom ;
- et le client du mandataire ne justifie pas lui-même que l’auteur lui a cédé les droits patrimoniaux et le droit d’ester en justice.
Or, l’absence de ce double lien de cession prive la réclamation de toute recevabilité : la société réclamante n’a pas qualité pour agir.
→ Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 2, 13 Janvier 2023 – n° 21/05550 ; Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-16.583 ; Cour d’appel de Paris, 25 septembre 2018, n° 17/01341
Une absence de démonstration de l’originalité de l’œuvre
Enfin, pour être protégée au titre du droit d’auteur, une image ou une photographie doit présenter un caractère d’originalité, en ce qu’elle reflète « l’empreinte de la personnalité de son auteur » (article L. 112-1 et suivants du CPI).
Dans les courriers que nous recevons, ce critère est totalement ignoré : l’originalité est présumée sans démonstration. Pourtant, ce n’est pas à la personne poursuivie de prouver l’absence d’originalité, mais au demandeur d’établir que l’image n’est pas une simple illustration standardisée.
→ Civ. 1re, 15 janv. 2015, n° 13-22.798 : « il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur, d’identifier les caractéristiques de l’œuvre dont il sollicite la protection »
Conclusion : des demandes souvent infondées, à faire analyser avant toute réponse
Grâce à ces trois axes d’analyse – preuve de la reproduction, recevabilité de l’auteur ou de son mandataire, originalité de l’œuvre – vous pouvez détecter rapidement les courriers abusifs ou dénués de fondement juridique.
Si vous avez reçu ce type de demande, ne réglez rien dans la précipitation. Transmettez-nous le courrier : nous prendrons le relais, analyserons sa légitimité, et vous éviterons de payer une somme injustifiée.